Code du travail

Article L773-16

Créé le 6 mars 2007

L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des conditions de durée et d'application des congés fixées par décret pour les assistants maternels ayant plusieurs employeurs.