Code du travail

Article L773-14

Créé le 6 mars 2007

La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.