Code du travail

Article L773-11

Transféré28 juin 2005

Créé le 18 mai 1977 · En vigueur du 14 juillet 1992 au 27 juin 2005

Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6.
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 28 juin 2005

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au lundi 27 juin 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la majoration de rémunération en cas de refus d'accord pour les congés, et ajoute une disposition sur le maintien de la rémunération pendant les congés annuels.

Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre

La décision de celui-ci est fondée sur la situation de

Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période decongés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue ets'ajoute aux indemnités prévues àl'

article L. 773-6

.

Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au lundi 13 juillet 1992

Déplacé le vendredi 4 janvier 1985

En résumé. La nouvelle version précise que la majoration de rémunération en cas de refus d'un congé ne s'applique pas au 1er mai, et ajoute les congés pour événements familiaux aux types de congés concernés.

Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.

La décision de celui-ci est fondée sur la situation de

En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100 sauf s'il s'agit du 1er mai, auquel cas cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'

article L. 222-7 .

Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la

En vigueur du mercredi 18 mai 1977 au jeudi 3 janvier 1985

Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation //LOI 386 30-05-1980 : ou congés pour événements familiaux// sans l'accord préalable de leur employeur.

La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.

En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100.

Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.