Code du travail

Article L773-6

Créé le 6 mars 2007

Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'

article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles

et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'

article L. 421-15 du même code

, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur.