Code du travail

Article L773-6


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur.