Code du travail

Article L773-1

Créé le 6 mars 2007

Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'

article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles

les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'

article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles

, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.