Créé le 6 mars 2007
Code du travail
Article L773-1
Abrogé1 mai 2008
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'
article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles
les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'
article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles
, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.