Code du travail

Article L620-5

Article L620-5

Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II sont tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le numéro d'appel :

- du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l'établissement ;

- des services de secours d'urgence ;

- de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur compétent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II sont tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le numéro d'appel :

- du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l'établissement ;

- des services de secours d'urgence ;

- de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur compétent.