Code du travail

Article L611-4-1

Article L611-4-1

Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :

- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;

- ouvrages de transport d'électricité.

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

Les attributions mentionnées au présent article sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :

- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;

- ouvrages de transport d'électricité.

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

Les attributions mentionnées au présent article sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :

- centrales de production d'électricité d'origine nucléaire ;

- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;

- ouvrages de transport d'électricité.

Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.