Code du travail

Article L611-2

Article L611-2

Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.

La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.

La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.