Code du travail

Article L514-5

Article L514-5

Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le vendredi 18 janvier 2002

Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.