Code du travail

Article L515-1

Article L515-1

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :

  1. Un bureau de conciliation ;

  2. Un bureau de jugement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :

1. Un bureau de conciliation ;

2. Un bureau de jugement.