Code du travail

Article L962-3

Créé le 5 mai 2004 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 30 avril 2008

Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La prise en charge des cotisations de sécurité sociale des stagiaires est étendue aux stages financés par les régions, en plus de ceux financés par l'État.

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version est identique à la version précédente, aucun changement n'a été détecté.