Code du travail

Article L940-4

Transféré5 janvier 1991

Créé le 23 novembre 1973

Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 940-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 5 janvier 1991

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 4 janvier 1991