Code du travail

Article L931-19

Article L931-19

Pendant la durée de son congé de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

L'organisme paritaire verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 mai 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Pendant la durée de son congé de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

L'organisme paritaire verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.