Code du travail

Article L931-8-3

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, la rémunération antérieure est toujours intégralement maintenue pendant le congé pour examen.

Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'

article L. 931-1

, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.