Abrogé1 mai 2008
Créé le 5 mai 2004
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
Créé le 5 mai 2004
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, la rémunération antérieure est toujours intégralement maintenue pendant le congé pour examen.
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'
article L. 931-1
, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.