Code du travail

Article L931-11

Créé le 5 mai 2004

Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.

La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 951-3.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la prise en compte des dépenses supportées par les organismes au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 951-3, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.