Code du travail

Titre VIII : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Abrogé25 février 1984
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Transféré25 février 1984

Créé le 3 janvier 1975 · Transféré le 25 février 1984

Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'état et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Abrogé depuis le samedi 25 février 1984

En vigueur du vendredi 3 janvier 1975 au vendredi 24 février 1984

Titre VIII : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article L980-4