Code du travail

Article L900-5

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Créé le 5 mai 2004 · Abrogé le 1 mai 2008

Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation.
La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation et à favoriser l'accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les personnels concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie sont formés aux règles mentionnées aux alinéas précédents et contribuent, dans l'exercice de leur activité, à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les mesures transitoires pour l'égalité des chances peuvent également favoriser l'accès à la formation des femmes ayant interrompu leur activité professionnelle pour des motifs familiaux.

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.