Code du travail

Article L980-8-1

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Transféré4 janvier 1992

Créé le 26 juillet 1985 · Transféré le 4 janvier 1992

Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des titulaires de contrats définis à l'article L. 980-14, qui n'étaient pas pris en compte dans le calcul de l'effectif des entreprises.

En vigueur du dimanche 12 juillet 1987 au dimanche 31 décembre 1989

En résumé. La durée pendant laquelle certains contrats de travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif des entreprises a été précisée, passant d'une durée indéterminée à une période maximale de deux ans.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 11 juillet 1987