Code du travail

Article L980-4

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Transféré4 janvier 1992

Créé le 25 février 1984 · Transféré le 4 janvier 1992

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque semestre et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du samedi 25 février 1984 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de rémunération des salariés sous contrats spécifiques, en se basant désormais sur le salaire minimum de croissance et en permettant des variations selon l'âge.