Code du travail

Article L980-3

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Transféré4 janvier 1992

Créé le 25 février 1984 · Transféré le 4 janvier 1992

Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2.
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du samedi 25 février 1984 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la prise en charge des cotisations de sécurité sociale par l'État pour les stagiaires et introduit des règles sur l'habilitation des entreprises à conclure des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de la formation alternée.