Code du travail

Article L980-16

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Abrogé1 janvier 1990

Créé le 12 juillet 1987 · Abrogé le 1 janvier 1990

L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

En vigueur du dimanche 12 juillet 1987 au dimanche 31 décembre 1989