Code du travail

Article L980-1

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Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 5 mai 2004

Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.
Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
Elles sont organisées dans le cadre :
  • de contrats de travail de type particulier ;
  • de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ;
  • de différents stages de formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mai 2004

En vigueur du jeudi 17 juillet 1986 au mardi 4 mai 2004

En résumé. L'âge d'éligibilité pour les formations alternées a été étendu de 18-25 ans à 16-25 ans.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au mercredi 16 juillet 1986

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les formations alternées pour les jeunes de 18 à 25 ans, en supprimant les dispositions relatives à l'affiliation à la sécurité sociale des stagiaires.