Code du travail

Article L951-4

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Abrogé5 mai 2004

Créé le 4 janvier 1992 · Abrogé le 5 mai 2004

L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 951-3 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mai 2004

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au mardi 4 mai 2004