Code du travail

Article L950-9

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Abrogé10 juillet 1990

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 10 juillet 1990

L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.
Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 10 juillet 1990

En vigueur du samedi 25 février 1984 au lundi 9 juillet 1990

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une disposition sur les participations de formation professionnelle des années 1973-1975 à une procédure de contrôle et de sanction en cas d'excédents reportables ou de versements dus au Trésor public.