Code du travail

Article L483-1-3

Article L483-1-3

Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2008

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 2005

Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.