Code du travail

Chapitre II : Les délégués du personnel

Abrogé1 mai 2008

Créé le 20 février 2001

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre II : Les délégués du personnel
Article L482-1