Code du travail

Article L442-12

Créé le 20 février 2001 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 30 avril 2008

Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 442-5 sont applicables de plein droit.
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
La provision prévue à l'article L. 442-8 ne peut être constituée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le changement principal concerne le passage de la référence au 3° à celle du 2° dans l'article L. 442-5, ce qui modifie les dispositions applicables en cas d'absence d'accord.

En vigueur du mardi 20 février 2001 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.