Code du travail

Article L441-5

Créé le 20 février 2001 · En vigueur du 27 juillet 2005 au 30 avril 2008

Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux bénéficiaires en application du contrat d'intéressement.
Pour les bénéficiaires, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte précise désormais que les bénéficiaires de l'intéressement sont des salariés, et non plus simplement des bénéficiaires génériques.

Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les

L. 441-1

à

L. 441-4

peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux bénéficiaires en application du contrat d'intéressement.

Pour les bénéficiaires, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'

article 158 du code général des impôts

.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles

L. 441-1

à

L. 441-4

peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application du contrat d'intéressement.

Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'

article 158 du code général des impôts

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