Code du travail

Article L439-72

Créé le 1 février 2008

Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à l'obligation de constituer un groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.
Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.
Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L439-52

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En vigueur du vendredi 1 février 2008 au mercredi 30 avril 2008

Créé parLoi n°2008-89 du 30 janvier 2008art. 1