Code du travail

Article L439-48

Article L439-48

Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion du comité à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.

Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.

Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion du comité à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.

Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.

Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.