Article L439-47
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
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