Code du travail

Article L439-38

Article L439-38

Lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.