Code du travail

Article L439-9

Article L439-9

Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :

a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;

b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;

c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;

d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;

e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;

f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 février 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :

a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;

b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;

c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;

d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;

e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;

f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.