Code du travail

Article L439-1-1

Article L439-1-1

Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 février 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.