Article L439-1-1
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.
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