Code du travail

Article L421-3

Article L421-3

Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 février 2001

Abrogé le samedi 26 juin 2004

Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.