Article L364-9
Abrogé depuis le 2007-01-01
1 version
3 cités
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En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005
Abrogé le lundi 1 janvier 2007
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3 et L. 364-5.