Code du travail

Article L364-5

Article L364-5

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.