Article L364-4
Abrogé depuis le 2007-01-01
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.
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Abrogé depuis le 2007-01-01
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
Abrogé le lundi 1 janvier 2007
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.