Code du travail

Article L364-4

Article L364-4

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.