Code du travail

Article L364-6

Abrogé19 janvier 2005

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 janvier 2005

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. Les amendes ont été mises à jour pour refléter les changements monétaires, passant des anciens francs (F) aux euros, tout en augmentant leur montant.

Toute infraction aux dispositions de l'

article L. 341-9

est punie de trois ans d'emprisonnement et de 3750 eurosd'amende.

Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30000 eurosd'amende.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Toute infraction aux dispositions de l'

article L. 341-9

est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.

Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.