Code du travail

Article L364-3

Article L364-3

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.