Code du travail

Article L361-1

Article L361-1

Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1)

ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1977

Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article L. 321-1 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.