Article L353-2
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.
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Abrogé depuis le 2008-05-01
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.
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En vigueur à partir du samedi 26 juin 2004
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.