Code du travail

Article L351-24-2

Article L351-24-2

Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 (1) du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 août 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 (1) du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide.