Code du travail

Article L351-24-1

Créé le 5 août 2003 · En vigueur du 22 décembre 2006 au 30 avril 2008

La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité administrative compétente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.
Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article.
Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le délai de silence gardé par l'autorité administrative pour une décision implicite d'acceptation passe de deux mois à un mois, et les conditions d'accès aux aides sont simplifiées.

La demande formulée pour obtenir les aides versées en application

article L. 351-24

fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus d'unmois par l'autorité administrative compétente.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de

article L. 351-24

.

Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article .

Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat

article L. 351-24

, qui peut consister en une avance remboursable.

Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision

En vigueur du mardi 5 août 2003 au jeudi 21 décembre 2006

La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'

article L. 351-24

fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'

article L. 351-24

.

Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local.

Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'

article L. 351-24

, qui peut consister en une avance remboursable.

Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat.