Code du travail

Article L351-17

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 15 février 2008 au 30 avril 2008

Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 par l'autorité de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 15 février 2008 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2008-126 du 13 février 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que c'est l'autorité de l'Etat qui supprime ou réduit le revenu de remplacement, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette autorité.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au jeudi 14 février 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de suppression ou de réduction du revenu de remplacement en se référant à un décret, alors que la version précédente détaillait les cas spécifiques comme le refus d'un emploi ou d'une formation.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version précise les conditions pour refuser un emploi, notamment en ajoutant des critères comme la compatibilité avec la spécialité ou formation antérieure, les possibilités de mobilité géographique et le taux de salaire normalement pratiqué.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 20 décembre 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre à une visite médicale pour vérifier son aptitude au travail ou à certains emplois.

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au vendredi 3 janvier 1992