Code du travail

Article L351-11

Article L351-11

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;

b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;

c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;

b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;

c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.