Code du travail

Article L351-6-1

Article L351-6-1

L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6.

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.