Code du travail

Article L351-3

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 30 avril 2008

L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie le système d'allocation en supprimant la distinction entre allocation de base et allocation de fin de droits, et modifie les conditions de financement.

L'allocationd'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'

article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Cette allocation est calculée soit en fonctionde la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'

article L. 351-3-1

; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.

Elle est accordéepour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Cesdurées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement

sur la durée de

service del'allocation d'assurance.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur le financement des allocations par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs en cas de fin de contrat, avec certaines exceptions.

Les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs mentionnés à l'article

a) Une allocation de base ;

b) Une allocation de fin de droits.

L'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement

Les allocations d'assurance sont accordées pour des durées limitées compte

Les durées maximales d'indemnisation ne peuvent être inférieures aux durées

Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi,

Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être également financées par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture de droits aux allocations.

Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :

\- aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX ;

\- aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile, ou pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.

Les taux des contributions et allocations sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une obligation d'assurance contre le chômage imposée aux employeurs à un système d'allocations attribuées aux travailleurs sous conditions d'âge et d'activité antérieure.

Les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Elles comprennent :

a) Une allocation de base ;

b) Une allocation de fin de droits.

L'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu ; elle ne peut excéder le montant net de ce dernier ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et la durée de l'indemnisation.

Les allocations d'assurance sont accordées pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail. A l'expiration de ces durées, les droits des intéressés peuvent faire l'objet de prolongations résultant de mesures individuelles.

Les durées maximales d'indemnisation ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement sur la durée de service des allocations d'assurance.

Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

Les taux des contributions et allocations sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.