Code du travail

Article L322-9

Créé le 5 mai 2004 · En vigueur du 3 août 2005 au 31 décembre 2007

Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. L'aide étatique pour le remplacement de salariés en formation est désormais élargie pour inclure également le conjoint collaborateur ou associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mardi 2 août 2005