Code du travail

Article L321-6-1

Abrogé26 juin 2004

Créé le 12 juillet 1987 · En vigueur du 8 août 1989 au 25 juin 2004

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. Le délai de réponse du salarié pour accepter ou refuser la rupture de son contrat de travail en cas de redressement ou liquidation judiciaires a été allongé, passant de sept à quinze jours.

En vigueur du dimanche 12 juillet 1987 au lundi 7 août 1989